Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 5

Abrogé29 décembre 2001

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 28 mars 1992 au 28 décembre 2001

Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2001

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 28 décembre 2001

Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale françaiseles oeuvres réalisées intégralementou principalementen version originale en langue françaiseou dans une langue régionale en usageen France.

Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française.

Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.