JORF n°0219 du 21 septembre 2014

DÉCISION n°2014-422 du 17 septembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2 et 44 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;

Vu la demande de la ministre de la culture et de la communication en date du 14 mai 2014 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est autorisée à utiliser les fréquences attribuées à la société Multi 7 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en Ile-de-France, du service de télévision dénommé France 24 en temps complet et en langue française, selon les conditions prévues au cahier des charges approuvé par le décret du 25 janvier 2012 susvisé.

Article 2

Les fréquences sont attribuées à compter du 23 septembre 2014.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le conseil pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3

La ressource radioélectrique correspondant au réseau Multi 7 est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes incluant le croisement entre multiplex, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 4

Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck