JORF n°0103 du 3 mai 2014

Chapitre Ier : Emissions télévisées

Article 32

Pour la production, l'enregistrement et le montage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle, France Télévisions met à disposition des moyens techniques dans chacune des trois sections qui constituent la circonscription outre-mer :
― à Fort-de-France en Martinique ;
― à Saint-Denis à La Réunion ;
― à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
Le mandataire de chaque parti ou groupement politique qui a déposé une liste dans la circonscription outre-mer informe le coordonnateur des opérations mentionné à l'article 31, au plus tard le samedi 10 mai 2014, à 20 heures (heure de Paris), de la section dans laquelle il entend réaliser chacune de ses émissions.
Chacune des émissions est réalisée dans les locaux et avec les moyens techniques mis à disposition des partis et groupements par le coordonnateur mentionné à l'article 31. Celui-ci assure la prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements et les montages en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures d'enregistrement souhaitées par les partis et groupements politiques.

Article 33

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un assistant-réalisateur (ARTV) désigné par le coordonnateur ou son représentant.
L'assistant-réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 6 et 7.

Article 34

Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage.
Leurs noms, ainsi que ceux des intervenants, doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur délégué mentionné à l'article 31, au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 35

Le temps imparti au tournage et au montage est de quatre heures, dont deux heures au maximum réservées au montage.

Article 36

Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des documents visuels ou sonores, y compris tout document vidéographique, dans la limite de 75 % de la durée totale du temps attribué. Ces éléments doivent être insérés au montage dans la durée prévue à l'article 35, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Article 37

Pour chaque parti ou groupement politique, l'enregistrement a lieu dans un studio, associé à une régie, comprenant le dispositif technique prévu dans le dossier mentionné à l'article 31.

Article 38

Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le prompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique.
Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi par l'équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 39

Les moyens mis à disposition pour le montage sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 31.
A la fin du montage de l'émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser. A défaut, l'émission ne peut être diffusée.

Article 40

Le sous-titrage, l'habillage, l'assemblage des modules et le PAD sont effectués dans les locaux mis à disposition par le coordonnateur mentionné à l'article 4.

Article 41

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation, par les partis et groupements politiques, de tout autre appareil.