JORF n°0059 du 11 mars 2011

Décision n°2011-17 du 18 janvier 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2010-569 du 20 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale sous condition d'accès diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées aux services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3 ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 15 octobre 2010 par l'association Ligue de football professionnel et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ligue de football professionnel le 18 janvier 2011 ; l'association ayant été entendue en audition publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Ligue de football professionnel est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé CFoot, diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation. Ces fréquences, partagées avec d'autres services, constituent le réseau R 3.
Le service est diffusé sur la totalité des fréquences selon le calendrier établi par la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel et les décisions qui la complètent et la modifient. Celles-ci seront notifiées à l'association et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le numéro 34 est attribué au service CFoot en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre en métropole.

Article 3

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er juillet 2011. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 4

La ressource radioélectrique du réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants incluant le croisement entre multiplex, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
La part de cette ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.
La composante vidéo du service est diffusée dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 5

L'association contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'association Ligue de football professionnel et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, 18 janvier 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon