JORF n°0059 du 11 mars 2011

Article 3

Article 3

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er juillet 2011. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er juillet 2011. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.