JORF n°0014 du 18 janvier 2011

SECTION 7 : CONTRIBUTIONS DES ACTEURS A LA CONSULTATION PUBLIQUE

L'Autorité a reçu de nombreuses réponses à sa consultation publique qui ont été publiées et ont fait l'objet d'une synthèse. L'Autorité a modifié son projet de décision sur plusieurs points afin de tenir compte des observations qui ont été formulées.
En particulier, l'ARCEP a modifié son projet de décision initial pour expressément envisager une obligation de formuler une offre de raccordement des logements de la zone arrière afin de garantir une complétude effective des déploiements sur les zones arrière des points de mutualisation.
En outre, afin de répondre aux préoccupations relatives aux modalités de co-investissement dans le cadre de réseaux d'initiative publique, le projet de décision explicite désormais que le co-investissement ne doit pas nécessairement se faire à parts égales (comme c'est le cas en zones très denses).
Par ailleurs, l'Autorité s'est assurée que les opérateurs tiers puissent effectivement se raccorder à des petits points de mutualisation dans des conditions techniques et économiques raisonnables en renforçant les règles relatives à l'offre de raccordement distant,
Décide :

Article 1

Champ d'application.
La présente décision s'applique aux zones moins denses, c'est-à-dire à l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses définies par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 de l'Autorité. S'appliquent également aux zones moins denses, les articles 1er, 2 (premier et troisième alinéa), 3 et 4 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité.

Article 2

Définitions.
Conformément à l'article 1er de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité :
― on entend par « ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » ou « ligne », une liaison passive d'un réseau de boucle locale à très haut débit constituée d'un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de desservir un utilisateur final ;
― on entend par « point de mutualisation », le point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
― on entend par « opérateur d'immeuble », toute personne chargée de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code.
En outre, on entend par « zone arrière du point de mutualisation », une zone formant une unité géographique continue à l'intérieur de laquelle les immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au point de mutualisation correspondant. Un immeuble bâti situé dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné est dit « raccordable » à ce point de mutualisation.
Enfin, on entend par « segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom », la partie de ce réseau reliant les nœuds de raccordement d'abonnés de France Télécom, sièges des répartiteurs téléphoniques, aux armoires de sous-répartition.

Article 3

Taille de la zone arrière du point de mutualisation.
Le point de mutualisation est dimensionné et localisé par l'opérateur d'immeuble de telle manière qu'il permette le raccordement des réseaux de plusieurs opérateurs tiers dans des conditions économiques et techniques raisonnables, eu égard notamment aux spécificités de l'habitat local et des liens de raccordement distant disponibles.
Lorsque l'opérateur d'immeuble ne propose pas d'offre de raccordement distant, la zone arrière d'un point de mutualisation regroupe au moins un millier de logements ou locaux à usage professionnel existants au jour de son installation.
Lorsque l'opérateur d'immeuble propose une offre de raccordement distant qui respecte les conditions tarifaires fixées à l'article 9 de la présente décision et sauf situation exceptionnelle qu'il appartiendra à l'opérateur d'immeuble de démontrer, la zone arrière d'un point de mutualisation regroupe au moins 300 logements ou locaux à usage professionnel existants au jour de son installation.
L'opérateur d'immeuble installe un point de mutualisation suffisamment dimensionné pour desservir l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière correspondante. Depuis ce point de mutualisation, il déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements.

Article 4

Accessibilité du point de mutualisation.
L'opérateur d'immeuble offre l'accès à un point de mutualisation, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, situé à proximité immédiate du segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom, ou d'une infrastructure de génie civil alternative offrant des conditions d'accès équivalentes.

Article 5

Maille de mise en cohérence des déploiements.
Afin que la zone arrière du point de mutualisation s'inscrive de manière cohérente dans un découpage géographique, l'opérateur d'immeuble définit une maille géographique plus large et sa partition en différentes zones arrière de points de mutualisation, en tenant le plus grand compte des avis exprimés lors de la consultation préalable des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales concernées et des opérateurs inscrits sur la liste prévue par la décision n° 2009-0169 du 3 mars 2009 de l'Autorité.
L'opérateur d'immeuble met à disposition des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et des opérateurs concernés, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, les informations relatives aux zones arrière du point de mutualisation résultant du découpage d'une maille géographique plus large. Ces données sont fournies dans un format exploitable dans un système d'information géographique. Toute modification de ces informations fait l'objet d'un nouvel échange d'informations auprès des acteurs susmentionnés.

Article 6

Principe d'obligation d'accès passif au point de mutualisation.
Conformément à l'article 2 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble offre aux autres opérateurs l'accès aux lignes, au niveau du point de mutualisation, sous forme passive, dans des conditions raisonnables, objectives, transparentes et non discriminatoires. L'accès aux lignes s'accompagne notamment de la mise à disposition des ressources nécessaires associées à la mise en œuvre effective de l'accès, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, en particulier celles précisées à l'annexe II de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité.

Article 7

Obligation d'hébergement d'équipements passifs et actifs.
L'opérateur d'immeuble fait droit à toute demande d'hébergement des équipements passifs et actifs au point de mutualisation, dès lors qu'elle est raisonnable et justifiée, tant au regard des besoins de l'opérateur demandeur que des capacités de l'opérateur d'immeuble à la satisfaire.

Article 8

Formes de l'accès.
L'opérateur d'immeuble offre, au niveau du point de mutualisation, un accès aux lignes permettant de participer au cofinancement de celles-ci, tant ab initio qu'a posteriori, ainsi qu'un accès passif à la ligne, en location.
L'offre de cofinancement ab initio permet à l'opérateur d'immeuble d'identifier, antérieurement à la construction du point de mutualisation, les demandes d'hébergements d'équipements passifs et actifs.
Les offres d'accès a posteriori peuvent prévoir des conditions tarifaires tenant compte du risque encouru dans les conditions précisées à l'article 9 de la présente décision.

Article 9

Modalités tarifaires.
Conformément à l'article 3 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité, les conditions tarifaires de l'accès au point de mutualisation doivent être raisonnables et respecter les principes de non-discrimination, d'objectivité, de pertinence et d'efficacité.
Les conditions tarifaires de l'accès au point de mutualisation doivent correspondre à une prise en charge d'une part équitable des coûts d'installation des lignes et des ressources associées.
Le taux de rémunération du capital utilisé pour la détermination des conditions tarifaires tient compte du risque encouru et confère une prime à l'opérateur d'immeuble.

Article 10

Publication.
Conformément à l'article 4 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble publie, antérieurement à l'installation du point de mutualisation, des offres de cofinancement ab initio et a posteriori ainsi qu'une offre de location permettant un accès passif à la ligne. Ces offres définissent notamment les conditions d'accès aux lignes, au niveau du point de mutualisation, et aux ressources associées. Elles précisent en outre les conditions d'hébergement d'équipements passifs et actifs au niveau du point de mutualisation, les conditions d'accès au lien de raccordement distant ainsi que les conditions de construction des raccordements finaux pour l'ensemble des logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation.
Pour chacune de ces prestations, les offres précisent notamment les conditions de souscription et de résiliation, les informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et de service après-vente, les délais et préavis, la qualité de service et les conditions tarifaires. L'opérateur d'immeuble établit et tient à jour les informations relatives aux coûts retraçant les investissements réalisés et présentant un degré de détail suffisant pour permettre le contrôle par l'Autorité du respect des obligations tarifaires qui lui incombent.

Article 11

Exécution de la décision :
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.