JORF n°0014 du 18 janvier 2011

Arrêté du 4 janvier 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3, R. 133-5, L. 330-1 et R. 330-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs, et notamment son annexe VI ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre un ballon en transport aérien public, et pour lesquelles un certificat de transport aérien est exigé conformément aux dispositions du R. 330-1.

Article 2

Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques d'exploitation particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.

Article 3

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.

Article 4

Le présent arrêté est applicable après publication au Journal officiel de la République française et rendu obligatoire six mois après la publication au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse