JORF n°0089 du 13 avril 2025

Décision n°16-38-24 du 2 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de raccordement d'un parc photovoltaïque à Enedis – contestation par Green PV 3 SAS

Résumé Green PV 3 SAS sollicite un raccordement haute‑tension pour son parc solaire et saisit le comité CoRDiS afin d’obtenir une solution conforme au schéma qu’elle propose.
Mots-clés : énergie renouvelable raccordement électrique litige administratif Enedis CoRDiS

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi par la société Green PV 3 SAS des faits suivants.
La société par actions simplifiée Green PV 3 SAS, filiale de la société OX2 France, est une société de projet ayant son siège social à Paris et dont l'activité est l'aménagement, la construction, le développement, l'exploitation, la maintenance et la gestion de parcs éoliens et solaires.
La société OX2 France a déposé le 8 février 2024, auprès de la société Enedis, deux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité Haute Tension A (HTA), dans le cadre du Schéma régional de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine, concernant des installations de production d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables, consistant en plusieurs unités de production photovoltaïques situées lieu-dit Le Baston à Villefranche-du-Queyran (47160), relatives aux projets dits « Baston 1 » et « Baston 2 ».
Par courrier électronique du 22 février 2024, la société Enedis a déclaré complètes ces deux demandes de raccordement.
Le 20 mars 2024, la société OX2 a déposé une demande d'offre de raccordement alternative pour le raccordement des installations de production d'électricité relatives aux projets « Baston 1 » et « Baston 2 », précisant qu'un raccordement via le poste source situé sur la commune de Bruch (47130) était sollicité.
Lors des réunions tenues les 14 mars et 21 mai 2024, la société OX2 France a fait part à la société Enedis de son intention de demander le raccordement au réseau public de distribution d'électricité HTA, dans le cadre du S3REnR de Nouvelle-Aquitaine, d'une installation de production d'électricité située sur la commune de Villefranche-du-Queyran, selon un schéma de raccordement prévoyant un point de livraison situé sur la commune de Bruch à une distance de 19,1 kilomètres (km) de cette installation de production, via un câble privé traversant le domaine public, et un poste source situé sur la commune de Bruch à une distance de 2,2 km du point de livraison, également situé sur la commune de Bruch.
Lors de la réunion du 21 mai 2024, la société Enedis a présenté l'offre de raccordement de référence prévoyant le raccordement de cette installation de production via le poste source « Sud Marmandais », situé à 17 km de la commune de Villefranche-du-Queyran et devant être mis en service au plus tard en 2030, et a proposé trois opérations de raccordement alternatives visant à raccorder l'installation de production sur le poste source de la commune de Bruch.
Le 9 août 2024, la société Green PV 3 SAS a soumis à la société Enedis une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, portant le numéro 240809P000048, d'une installation de production d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables, consistant en plusieurs unités de production photovoltaïques, située route de Mont-de-Marsan à Bruch, pour une puissance de production installée de 17.000 kilovoltampères (kVA). En particulier, la société Green PV 3 SAS a sollicité un schéma de raccordement prévoyant que le poste source serait situé sur la commune de Bruch à une distance de 2,2 km du point de livraison, également situé sur la commune de Bruch, et que le point de livraison serait implanté à une distance de 19,1 km du site de production, situé sur la commune de Villefranche-du-Queyran.
Par courriers électroniques des 26 août et 16 et 27 septembre 2024, la société Enedis a indiqué à la société OX2 France que la demande de raccordement ne pouvait être instruite en l'état compte tenu du fait que, conformément à la norme NF C 13-100, le point de livraison devait être situé sur l'emprise du site à desservir.
Le 7 octobre 2024, la société Green PV 3 SAS a signé deux propositions techniques et financières afin de raccorder les installations de productions relatives aux projets « Baston 1 » pour une puissance d'injection de 9,2 mégawatts (MW) et « Baston 2 » pour une puissance d'injection de 9,2 MW.
C'est dans ce contexte que la société Green PV 3 SAS a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative à sa demande de raccordement déposée le 9 août 2024.

Vu la procédure suivante :
Par une saisine, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 7 octobre et 2 décembre 2024 et 14 mars 2025, la société Green PV 3 SAS, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Brillat, cabinet Quantum Avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend ;
- affirmer que la solution de raccordement préconisée par la société Green PV 3 SAS est conforme au référentiel normatif en vigueur et qu'elle emprunte un tracé qui est techniquement et administrativement réalisable ;
- enjoindre à la société Enedis d'adresser à la société Green PV 3 SAS une proposition technique et tarifaire complète de raccordement, conforme au schéma sollicité par Green PV SAS, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte.

La société Green PV 3 SAS soutient que :

- le CoRDiS est compétent pour connaître du présent différend ;
- les moyens soulevés en défense par la société Enedis tirés de l'irrecevabilité de la demande de raccordement doivent être écartés car :
- conformément aux dispositions de l'article 24, I et III de l'arrêté du 9 juin 2020, la puissance installée justifie la multiplicité de demandes de raccordement ;
- ni le droit de l'urbanisme, ni la documentation technique de référence (DTR) (Enedis-PRO-RES_67E) ne s'opposent à ce qu'une installation de production comportant plusieurs unités soit autorisée par un seul permis de construire ;
- le schéma de raccordement litigieux est bien fondé car il repose sur l'existence d'un câble privé, qualifié d'ouvrage privé empruntant le domaine public visé par les articles L. 323-11, alinéa 2, 2° et R. 323-40 du code de l'énergie ;
- la norme NF C 13-100 n'est pas d'application obligatoire en ce que :
- contrairement à ce qui est prévu par l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, cette norme n'est pas accessible gratuitement ;
- les installations de production ne sont pas des « établissements » aux sens de l'arrêté du 20 décembre 1988 pris en application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ;
- la « solution équivalente » invoquée par la société Enedis est issue de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 visant la norme NF C 14-100, qui n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- l'arrêté du 6 juillet 2010 a pour objet de contrôler l'installation de production une fois celle-ci mise en service ;
- cette norme n'est citée par l'arrêté du 9 juin 2020 que pour les raccordements en HTA, en cas de défaut entre phases HTA ou à la terre ;
- le refus de la société Enedis de procéder au raccordement conformément au schéma litigieux est contraire au principe d'égalité de traitement devant le service public visé à l'article L. 121-4, I, 2° du code de l'énergie ;
- à la supposer applicable, l'interprétation de la société Enedis du paragraphe 133 de la norme NF C 13-100 prévoyant que « le poste de livraison est placé sur l'emprise du site à desservir » est erronée car :
- les notions d'« emprise du site à desservir » et d'« unité foncière » ne sont pas incompatibles avec un éloignement entre la centrale et le point de livraison ;
- en l'espèce, l'emplacement sollicité pour le poste de livraison est situé en bordure de domaine public et permet de limiter la longueur de raccordement en domaine privé, conformément aux objectifs visés par le paragraphe 133 de la norme ;
- l'article R. 323-40 du code de l'énergie n'impose aucune distance maximale entre la centrale électrique et le point de livraison ;
- la notion de « site à desservir » peut-être interprétée, à la lumière de la définition du « site » prévue par le modèle de contrat CARD, comme le « lieu d'injection d'électricité » ;
- le refus de procéder au raccordement conformément au schéma litigieux est motivé par le souhait de la société Enedis ne pas voir se développer des câbles privés ;
- la société Enedis ne peut pas invoquer l'article 2 de l'arrêté de permis de construire du 4 août 2023 ;
- le schéma de raccordement litigieux ne compromet ni la sécurité, ni la sûreté, ni la qualité ni le bon fonctionnement du réseau public de distribution d'électricité car :
- l'article R. 323-40 du code de l'énergie impose à l'exploitant d'une installation de production pouvant être qualifiée d'ouvrage assimilable aux réseaux publics d'électricité la réalisation d'un contrôle de conformité par un organisme certifié et des obligations en cas d'accident d'exploitation ;
- en application des DTR (Enedis-FOR-CF-13-E et Enedis-FOR-RES-11 E), la société Enedis n'est ni l'exploitant du point de livraison ni en charge du découplage de l'installation de production ;
- en cas d'incendie à proximité de la centrale, le fait de disposer d'un organe de coupure déporté est une garantie supplémentaire de sécurité ;
- le schéma de raccordement litigieux présente un intérêt industriel majeur pour le déploiement des infrastructures d'une certaine puissance en termes de coûts et de délais.

Par deux mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 novembre et 12 décembre 2024 et le 17 mars 2025, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Guénaire, cabinet Michel Guénaire, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes de la société Green PV 3 SAS.
La société Enedis fait valoir que :

- la demande de raccordement de la société Green PV 3 SAS est irrecevable car :
- l'installation de production a fait l'objet de plusieurs demandes de raccordement, dont la demande de raccordement litigieuse qui concerne les mêmes installations photovoltaïques et la même emprise au sol que les demandes de raccordement relatives aux projets « Baston 1 » et « Baston 2 », ce qui est contraire au principe d'unicité de la demande posé par l'article 6.1.1. de la DTR (Enedis-PRO-RES_67E) ;
- les deux demandes relatives aux projets « Baston 1 » et « Baston 2 » ont fait l'objet de deux propositions techniques et financières signées par la société Green PV 3 SAS le 18 octobre 2025 ;
- le permis de construire communiqué à la société Enedis et celui communiqué au CoRDiS ne sont pas conformes au projet présenté en ce qu'ils concernent une installation située au lieu-dit Baston et non sur la commune de Bruch ;
- la norme NF C 13-100 est opposable, dans la mesure où elle est citée par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 1988 pris en application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, qui est applicable aux centrales photovoltaïques ;
- le respect de la norme NF C 13-100 est imposé par les conditions générales de la convention de raccordement et celles du CARD-I ainsi que par le guide adopté par le comité SéQuélec ;
- le caractère non accessible gratuitement de la norme NF C 13-100 ne constitue pas un obstacle à son opposabilité ;
- le refus de la société Enedis est justifié par le fait que la norme NF C 13-100 s'oppose au schéma de raccordement litigieux, dès lors qu'il ne situe pas le point de livraison sur « l'emprise du site à desservir », notion incluant un paramètre géographique puisqu'elle renvoie à la notion de « site », étant précisé que le « site de consommation », visé par l'article R. 331-1 du code de l'énergie, est constitué par l'établissement identifié par le numéro SIRET et, à défaut, le lieu de consommation, ainsi :
- d'une part, le site est cantonné géographiquement à l'établissement identifié par le numéro SIRET ;
- d'autre part, le lieu d'injection doit comprendre les installations de production ;
- à titre subsidiaire, l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2020 et l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 imposent que les installations électriques soient vérifiées lors de la mise en service puis périodiquement, ce qui empêche la société Enedis de réaliser des travaux de raccordement pour une installation qui n'obtiendrait pas d'autorisation de mise en service ;
- la norme NF C 13-100 est rendue obligatoire par la « théorie de la norme équivalente » ;
- le refus de la société Enedis est justifié par les impératifs de sécurité des personnes et de prévention des incendies qui incombent à la société Enedis, les contrôles de conformité des ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité visés par l'article R. 323-40 du code de l'énergie étant sans incidence sur ces impératifs ;
- en opportunité, le schéma litigieux n'est pas pertinent au regard des coûts et des délais de raccordement.

Le 3 mars 2025, une mesure d'instruction a été diligentée auprès de la société Enedis, afin d'obtenir communication d'une copie intégrale de la norme NF C 13-100 dans sa version applicable au différend en présence.
Le 6 mars 2025, la société Enedis a transmis une copie intégrale de la norme NF C 13-100 dans sa version d'avril 2025, qui a été communiqué à la société Green PV 3 SAS, ainsi que la mesure d'instruction du 3 mars 2025, par courrier du même jour.
Par des courriers du 12 mars 2025, les parties ont été informées que la décision du comité à intervenir serait susceptible de se fonder sur les dispositions de l'article R. 134-13 du code de l'énergie aux termes desquelles : « […] Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. […] ».

Par une décision du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025, à 8 heures.
Par des courriers du 3 mars 2025, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 19 mars 2025, à 9 heures.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. Seban, Mmes Chaduteau-Monplaisir et Ducloz, membres, qui s'est tenue le 19 mars 2025, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Michel, rapporteure ;
- les représentants de la société Green PV 3, assistés de Me Brillat ;
- les représentants de la société Enedis, assistés de Me Guénaire.

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Brillat pour la société Green PV 3 SAS, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Guénaire pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 14 octobre 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 16-38-24 ;
- la décision du 3 mars 2025 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur la recevabilité de la demande de raccordement litigieuse au regard de la documentation technique de référence de la société Enedis :

  1. La société Enedis soutient que la demande de raccordement litigieuse est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas conforme à la documentation technique de référence (DTR) « Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA » (Enedis-PRO-RES_67 E). En effet, d'une part, cette demande concernerait des installations de production qui auraient fait l'objet de deux autres demandes de raccordement, « qualifiées » par la société Enedis, ainsi que de deux propositions techniques et financières, signées par la société Green PV 3 SAS le 7 octobre 2024, d'autre part, les deux arrêtés du 4 août 2023, accordant permis de construire pour des installations de production d'électricité situées sur la commune de Villefranche-du-Queyran, et non sur celle de Bruch, ne seraient pas conformes au projet soumis.
  2. Le point 6.1.2. de la DTR Enedis-PRO-RES_67 E prévoit que : « Une seule demande de raccordement doit être adressée à Enedis par Installation. Si Enedis reçoit deux demandes pour un même site et pour le raccordement de la même Installation, la première demande reçue est traitée. La deuxième est déclarée non recevable » et « La demande de raccordement doit comprendre la ou les fiches de collectes nécessaires au raccordement de l'Installation ainsi que de l'ensemble des documents et informations listées dans celle-ci. / De plus, Enedis requiert la transmission de l'un des documents administratifs suivants qui est spécifique à chaque type d'Installation : / pour les installations soumises a permis de construire : une copie de la décision accordant le permis de construire en cours de validité (notamment pour les installations photovoltaïques au sol, de cette puissance-crète supérieure à 250 kWc, projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres…), tel que mentionné à l'article R. 424-10 du Code de l'urbanisme, ou du certificat prévu par l'article R. 424-13 du même code ; ». Le point 6.2.2. de cette DTR prévoit que : « Enedis vérifie dans un premier temps la recevabilité de la demande de raccordement. Une demande est recevable lorsqu'elle satisfait en totalité aux exigences du § 6.1. / Si la demande est irrecevable, Enedis indique au Demandeur le motif d'irrecevabilité de sa demande. La demande n'est pas traitée. ».
  3. Il ressort des pièces du dossier que la société Green PV 3 SAS a déposé le 9 août 2024 une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité Haute Tension A (HTA), dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine, relative à une installation dont le plan de situation indique que le « Projet PV de Bruch » est situé sur la commune de Villefranche-du-Queyran et le point de livraison sur celle de Bruch. Il ressort encore des pièces du dossier que les deux arrêtés du 4 août 2023 accordant des permis de construire concernent la construction d'unités de production photovoltaïques, six postes de transformation, deux « postes de livraison » et quatre locaux de stockage (zone nord et zone sud) sur un terrain situé lieu-dit Baston, à Villefranche-du-Queyran. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment d'un courrier électronique du 27 septembre 2024, que la société Enedis s'est bornée à informer la société Green PV 3 SAS que la demande de raccordement litigieuse ne pouvait être « qualifiée », compte tenu du fait que le point de livraison doit être placé sur l'emprise du site à desservir, c'est-à-dire, selon elle, à proximité immédiate des unités de production.
  4. Au cours de la séance publique du comité, la société Green PV 3 SAS a indiqué, d'une part, que les trois projets dits « Bruch », objet du présent différend, et « Baston 1 » et « Baston 2 », ne concernaient, contrairement à ce que soutenait la société Enedis ni les mêmes installations de production d'électricité sous des appellations différentes, ni la même emprise au sol, et que ces trois installations sont implantées sur les périmètres couverts par les deux arrêtés du 4 août 2023 accordant des permis de construire versés au dossier, dont les terrains d'assiettes sont ceux des projets, sans que les limites de chaque permis épousent celles des installations, d'autre part, que des agents de la société Enedis ne s'étaient pas rendus sur les lieux pour s'assurer de la véracité des hypothèses que cette société avait émises quant à la configuration exacte des projets considérés.
  5. S'il est regrettable que les circonstances de fait, alléguées par la société Enedis à l'appui de ses moyens tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande de raccordement litigieuse, n'aient été portées à l'attention de la société Green PV 3 SAS que postérieurement à la saisine du comité, il est également regrettable que la société Green PV 3 SAS n'ait pas cru utile de clarifier ce point pendant l'instruction de sa demande de règlement de différend. Il incombe, dès lors, à la société Green PV 3 SAS de confirmer ses affirmations quant à la configuration de ses trois projets par la production de plans superposant le périmètre des trois installations de production distinctes, dont la société allègue que les emprises au sol ne se confondraient pas, aux périmètres visés par les deux arrêtés du 4 août 2023 portant permis de construire.
  6. La demande de raccordement de la société Green PV 3 SAS ne peut, en conséquence, être considérée recevable que sous réserve de la production, par cette société, des éléments énoncés au point précédent, production à laquelle il y a lieu d'enjoindre la société Green PV 3 SAS de procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
    Sur la norme NF C 13-100 :
  7. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. L'Association française de normalisation rend ces normes téléchargeables et imprimables gratuitement, sauf en cas d'opposition dûment justifiée d'un tiers détenteur de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci. ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. Cette exigence de gratuité d'accès aux normes techniques élaborées par l'Association française de normalisation (AFNOR), qui fait l'objet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, résulte de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la règle de droit et concourt à sa mise en œuvre.
  8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la version d'avril 2015, applicable au présent différend, de la norme NF C 13-100, n'est pas consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, ce que la société Enedis ne conteste pas. Si la société Enedis soutient que la norme NF C 13-100 constitue le référentiel technique communément utilisé, cette seule circonstance ne suffit pas à la rendre opposable.
  9. Dès lors, l'invocation de la norme NF C 13-100, même si celle-ci demeure l'une des normes de référence à laquelle il est loisible aux demandeurs au raccordement et gestionnaires de réseaux de recourir, ne peut faire obstacle, à elle seule, à ce qu'une installation de production d'électricité soit raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA dans le cadre du S3REnR selon un schéma qui ne répondrait pas en tous points aux prescriptions de cette norme. Le fait qu'un producteur d'énergie soit, par la suite, amené à signer la convention de raccordement ainsi que le Contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection (CARD-I), dont les conditions générales prévoient le respect de la norme NF C 13-100, est ici sans incidence.
  10. Dans ces conditions, la société Enedis n'est pas fondée à opposer les prescriptions contenues dans la norme NF C 13-100 en ce qui concerne la notion d'« emprise du site à desservir » pour rejeter la demande de la société Green PV 3 SAS.
  11. Au demeurant et contrairement à ce que soutient la société Enedis, il ne résulte pas des prescriptions du point 133 de la norme NF C 13-100 que la notion de « site à desservir » doivent s'entendre comme se limitant au site de production d'électricité. Le « site à desservir » concerne le site d'injection d'électricité, qui, en l'espèce, est le point de livraison lui-même. Si la société Enedis conteste le schéma de raccordement sollicité par la société Green PV 3 SAS en ce que le point de livraison ne se situerait pas sur l'emprise du site sur lequel est implantée l'installation de production à raccorder, sa contestation porte exclusivement sur l'existence du câble privé reliant ladite installation de production au point de livraison, c'est-à-dire un ouvrage privé appartenant à la société Green PV 3 SAS, ouvrage sur lequel la société Enedis ne peut exercer aucune compétence ou contrôle. Si la norme qu'elle invoque comporte des prescriptions quant à la distance entre le poste source et le point de livraison, cette distance n'est dans le présent différend, nullement invoquée par Enedis, qui critique, sans y être recevable, la distance entre l'installation de production d'électricité et le point de raccordement.
  12. Les prescriptions de la norme NF C 13-100 ne s'opposent en conséquence pas, en tout état de cause, à un schéma prévoyant, comme en l'espèce, le raccordement d'une installation de production d'électricité au réseau public de distribution d'électricité par un câble privé d'une longueur de 19,1 km.
    Sur les autres moyens de défense de la société Enedis :
    En ce qui concerne le coût et le délai de réalisation du schéma de raccordement litigieux :
  13. Aux termes de l'article L. 111-93 du code de l'énergie : « Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés. (…) ».
  14. L'article D. 342-22 du code de l'énergie dispose que : « Le raccordement propre à une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables (…) correspond aux ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de cette installation de production aux réseaux publics d'électricité constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement. / (…) ». L'article D. 342-23 du même code dispose que : « Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. / Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, transférable ou pouvant être augmentée en application de l'article D. 321-20-1, qui soit suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur. (…) ». L'article D. 342-24 du même code prévoit également que : « Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part, ou le cas échéant aux ouvrages non prévus au schéma, auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé ».
  15. L'article R. 323-40 du code de l'énergie relatifs aux ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité dispose que : « Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes. / (…) / La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. / (…) ».
  16. S'il résulte de ces dispositions que le gestionnaire de réseau est tenu de proposer au demandeur au raccordement une offre de raccordement de référence qui minimise le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 du code de l'énergie, d'une part, ce critère économique s'applique aux coûts des ouvrages de raccordement dont le demandeur doit s'acquitter et non aux ouvrages assimilables aux réseau publics d'électricité au sens de l'article R. 323-40 du code de l'énergie, qui constituent des ouvrages privés appartenant au producteur. D'autre part, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, telle que sollicitée par le demandeur au raccordement. Par suite, les circonstances que le schéma de raccordement sollicité par la société Green PV 3 SAS serait moins avantageux économiquement et que son délai de réalisation serait équivalent, à les supposées établies, sont, en tout état de cause, indifférentes pour la solution du présent différend.
  17. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
    En ce qui concerne les risques allégués pour la sécurité des personnes :
  18. Aux termes de l'article L.121-1 du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. / (…) Matérialisant le de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. ». L'article L. 322-9 du même code dispose que : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant (…) à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. / (…) ».
  19. La société Enedis avance que la réalisation du schéma de raccordement litigieux serait susceptible de causer un accroissement des risques pour la sécurité des personnes et du réseau en cas d'incendie sur ce dernier.
  20. Cependant, l'obligation du gestionnaire de réseau public de distribution de gérer ce réseau dans les meilleures conditions de sécurité et de sureté, qui résulte des dispositions précédemment citées, ne concerne le réseau d'électricité qu'en tant qu'il a un caractère public. Cette obligation concerne donc l'amont du réseau, jusqu'au point de livraison de l'installation privée qui soutire ou injecte de l'électricité depuis, ou sur ce réseau. Il en résulte que le moyen tiré de l'augmentation, en cas de raccordement conforme au schéma litigieux sollicité, des risques relatifs aux conditions de sécurité incendie, dont se prévaut la société Enedis, est sans incidence sur la solution du litige et doit donc être rejeté.
  21. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation de consommation de la société Green PV 3 SAS ne pourrait pas être raccordée conformément au schéma litigieux sollicité pour des motifs techniques ou de sécurité des réseaux et des personnes. Par suite, le refus de la société Enedis de transmettre à la société Green PV 3 SAS une proposition technique et financière reprenant le schéma de raccordement litigieux, ne saurait être regardé comme résultant de critères objectifs et non discriminatoires fondés sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public ou sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que le refus opposé par la société Enedis de procéder au raccordement de l'installation de production de la société Green PV 3 SAS conformément au schéma de raccordement litigieux est infondé.
    Sur les injonctions prononcées par le comité :
  23. L'article L. 134-20 du code de l'énergie dispose que : « (…) La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. (…) / Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. / Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision. ».
  24. En l'espèce, sous condition de fourniture des documents mentionnés au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis, pour résoudre le présent différend, de reprendre l'instruction et, dans le cas où les documents fournis par la société Green PV 3 SAS seraient conformes à ses déclarations mentionnées au point 4, d'adresser à la société Green PV 3 SAS une proposition technique et financière de raccordement conforme au schéma litigieux sollicité par Green PV SAS, au titre duquel l'installation de production objet du présent différend, située sur la commune de Villefranche-du-Queyran, sera raccordée au réseau public de distribution d'électricité par le poste source et le point de livraison implantés sur la commune de Bruch, dans un délai de 30 jours à compter de la réception, par la société Enedis, des documents mentionnés au point 5 de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction pour fournir des documents

Résumé Green PV 3 SAS doit transmettre certains papiers à Enedis sous huit jours et prouver qu’elle s’est acquittée.
Mots-clés : règlement administratif injonction communication documentaire

Il est enjoint à la société Green PV 3 SAS de communiquer à la société Enedis les documents mentionnés au point 5 de la présente décision dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. Il sera justifié auprès du comité, dans le même délai, de l'exécution de cette injonction.

Article 2

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Reprise d’instruction par Enedis

Résumé Après que Green PV 3 SAS ait fourni les documents demandés, Enedis a trente jours pour relancer l’étude du raccordement et proposer une proposition technique‑financière conforme au schéma décrit.
Mots-clés : Raccordement électrique Enedis Green PV 3 SAS

Sous condition de l'exécution par la société Green PV 3 SAS de l'injonction décidée à l'article 1er de la présente décision, établissant les faits tels que mentionnés aux points 4 et 5 de la présente décision, il est enjoint à la société Enedis de reprendre l'instruction de la demande de raccordement de cette société et de lui adresser une proposition technique et financière conforme au schéma de raccordement décrit au point 24 de la présente décision, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des documents visés au point 5 de la présente décision.

Article 3

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Transmission obligatoire de documents par Enedis

Résumé Enedis doit transmettre aux membres du comité une copie des documents qu’elle a déjà envoyés à l’autre partie dès le lendemain d’avoir exécuté la décision.
Mots-clés : communication obligation légale règlement différends

La société Enedis communiquera au comité une copie des documents transmis à l'autre partie en exécution de l'injonction prononcée à l'article 2 de la présente décision au plus tard de lendemain de son exécution.

Article 4

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Rejet du surplus de demandes

Résumé Les deux entreprises ont envoyé trop de requêtes et on a décidé d'en rejeter la partie excédentaire.
Mots-clés : règlement différends demandes de raccordement rejet

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Article 5

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Notification & Publication Officielle

Résumé On informe Green PV 3 SAS et Enedis de cette décision qui sera également publiée dans le Journal officiel.
Mots-clés : notification publication officielle

La présente décision sera notifiée aux sociétés Green PV 3 SAS et Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2025.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot