JORF n°0112 du 16 mai 2010

Décision du 28 avril 2010

Le président de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical ;

Vu le décret n° 2002-691 du 30 avril 2002 portant création du comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'électricité,

Décide :

Article 1

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 avril 2002 susvisé, il est organisé une consultation du personnel à la Commission de régulation de l'énergie.
Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer le nombre de sièges de représentants du personnel auxquels elles ont droit au sein du comité technique paritaire.

Article 2

Sont électeurs les agents de la Commission de régulation de l'énergie occupant un emploi permanent et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
― les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en position d'activité, en congé parental ou de présence parentale ;
― les fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès de la Commission de régulation de l'énergie ;
― les agents non titulaires de droit public en fonction à la Commission de régulation de l'énergie, en congé parental ou de présence parental, ou en cessation progressive d'activité.
Sont donc exclus de la liste des électeurs les stagiaires, les personnels intérimaires et les agents rémunérés sur la base d'un taux horaire ou forfaitaire pour effectuer un acte déterminé.

Article 3

La liste électorale est établie par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Elle comprend le nom et le prénom des électeurs. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur cette liste.
Elle est arrêtée au 4 juin 2010 et affichée dans les locaux, sur les panneaux réservés à cet effet, le 7 juin 2010. Il y est fait mention des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du président de la Commission de régulation de l'énergie qui statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation du personnel les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce scrutin est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 5

Les candidatures doivent parvenir à la Commission de régulation de l'énergie (à l'attention du directeur général), 15, rue Pasquier, 75379 Paris Cedex 08, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées à cette même adresse, bureau 401, au plus tard le 19 mai 2010, à 17 heures.
Elles peuvent être accompagnées d'une profession de foi (quatre pages format A4 maximum) et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour est organisé, les actes de candidatures devront être déposés dans les mêmes conditions.
Le directeur général statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la présente décision sont affichées le 20 mai 2010.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet aux délégués une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard dans les trois jours francs suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6

Le scrutin a lieu le 6 juillet 2010 de 9 h 30 à 17 heures, dans les locaux de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 7

Le vote a lieu sur sigle, à bulletin secret et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne, ou par correspondance dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la présente décision.
Chaque électeur ne peut voter que pour une organisation syndicale officiellement candidate. Il ne doit porter aucune mention ni signe distinctif sur les enveloppes ou le bulletin de vote.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires ainsi que les professions de foi sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par la Commission de régulation de l'énergie pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 8

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé maladie, en congés de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, paternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent conservent néanmoins la faculté de voter directement à l'urne.

Article 9

Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :

  1. Les personnes appelées à voter par correspondance sont avisées de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles elles pourront voter ; les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont envoyés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyées aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin.
  3. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite n° 1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
  4. Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2, qu'il cachette également, et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénoms et affectation.
  5. Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 préaffranchie, qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote.
  6. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote par voie postale et parvenir au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 6 de la présente décision.

Article 10

Il est institué un bureau de vote qui comprend un président et un secrétaire, désignés par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter peut désigner un représentant.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Article 11

Le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent de la manière suivante :

  1. Réception des votes par correspondance :
    Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
    Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, le vote direct à l'urne étant seul pris en compte.
    Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 et l'enveloppe n° 3.
  2. Constat du quorum.
    A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants.
  3. Dépouillement.
    Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
    ― les bulletins blancs ;
    ― les bulletins non conformes au modèle type ;
    ― les bulletins désignant une organisation syndicale qui n'a pas été régulièrement enregistrée en tant que candidate ;
    ― les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
    ― les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;
    ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    ― les enveloppes sans bulletin.
    Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.
    Le nombre des suffrages valablement exprimés est égal au nombre total des suffrages exprimés, diminué de celui des bulletins blancs ou nuls.
  4. Procès-verbal et proclamation des résultats.
    Le bureau de vote comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.

Article 12

Le bureau de vote transmet immédiatement le procès-verbal aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

Article 13

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter la proclamation des résultats devant le président de la Commission de régulation de l'énergie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation du personnel, le président détermine par décision les organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire, ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants qui leur sont attribués.
Cette décision fixe la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 15

Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2010.

P. de Ladoucette