JORF n°0128 du 3 juin 2022

Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel au sein de la commission

Résumé Les listes de candidats pour les élections doivent avoir autant de femmes que d'hommes.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.
Les listes des candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection professionnelle comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes composant, au 1er janvier de l'année de l'élection professionnelle, les effectifs représentés au sein de cette commission.
La répartition de l'effectif par sexe fait l'objet d'une décision du directeur général de l'OFPRA, publiée au plus tard six mois avant la tenue du scrutin.

Article 7

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Remplacement des représentants du personnel en cours de mandat

Résumé Un représentant du personnel remplacé si son mandat s'arrête avant la fin.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 8

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus faire son travail, on le remplace par quelqu'un d'autre, et si personne n'est disponible, un agent non titulaire est choisi.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 7, s'effectue dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 9

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Élections des représentants du personnel dans la commission

Résumé Les élections des représentants du personnel se font en même temps que les autres élections de la fonction publique.

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires.
La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur général de l'OFPRA.
Sauf dans le cas d'un renouvellement anticipé, la date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 10

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Conditions d'éligibilité des électeurs

Résumé Pour voter, il faut avoir un contrat de six mois minimum et être en poste depuis deux mois.

Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
3° Exercer, à la date du scrutin, leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonctions du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 11

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Désignation des représentants du personnel à l'OFPRA

Résumé L'OFPRA fait la liste des gens qui peuvent voter pour choisir les représentants et peut la changer si quelque chose d'important se passe.

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de l'OFPRA. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'OFPRA statue sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 12

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Éligibilité des agents pour les élections professionnelles

Résumé Pour voter aux élections professionnelles, un agent doit être sur la liste électorale et ne pas être en congé de grave maladie, en congé sans rémunération, ou avoir des problèmes disciplinaires, sauf s'il a été pardonné ou réhabilité.

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 13

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Composition des listes de candidats aux élections du personnel

Résumé Pour les élections du personnel, chaque liste doit avoir autant de candidats que de postes, respecter la parité hommes-femmes et être déposée à l'avance.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission telles que définies à l'article 6-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code général de la fonction publique susvisé. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code général de la fonction publique susvisé, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14

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Délais et conditions de modification des listes de candidats

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées à temps; si un candidat est invalide, on a trois jours pour corriger, sinon la liste est annulée.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les parts respectives des femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 s'apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Article 15

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Procédure de désignation des représentants du personnel en cas de listes concurrentes

Résumé Si plusieurs syndicats d'une même union présentent des listes pour les élections, l'administration aide à choisir une liste représentative.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application de la présente décision.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 16

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Désignation des représentants du personnel

Résumé Les règles pour renouveler les membres de la commission sont décidées par le ministère de l'intérieur.

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.

Article 17

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Attribution des sièges des représentants du personnel

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont attribués selon les voix obtenues et des règles spécifiques, et peuvent être remplacés par des représentants de l'administration.

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 18

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Attribution des sièges de représentants suppléants

Résumé Les listes de candidats ont autant de remplaçants que de représentants principaux.

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

Article 19

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Répartition des suffrages pour les listes communes aux élections professionnelles

Résumé Si des syndicats font une liste ensemble, ils se partagent les voix comme ils veulent ou de manière égale si ils n'ont rien dit.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 20

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Contestation des opérations électorales

Résumé Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats d'une élection, vous devez le dire au directeur général de l'OFPRA dans les cinq jours, ou aller voir la juridiction administrative si besoin.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'OFPRA puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.