JORF n°0128 du 3 juin 2022

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote électronique, et la date est fixée par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
Les opérations électorales se déroulent par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La date des élections est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie, conformément à la date mentionnée à l'article 4, alinéa 1 de la précédente décision.

Article 10

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Conditions d'éligibilité pour les électeurs des représentants du personnel

Résumé Les agents doivent être actifs ou en congé parental, avoir travaillé trois mois et avoir un contrat d'un an pour voter.

Sont électeurs les agents relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être en position d'activité ou en congé parental ;
- compter au moins trois mois de présence effective à la date du scrutin ;
- justifier d'un contrat d'une durée minimale d'un an en cours à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 11

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Procédure de vérification et de réclamation des listes électorales

Résumé Avant le vote, les électeurs peuvent vérifier les listes et signaler des erreurs pendant huit jours.

La liste des électeurs est arrêtée par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Elle est affichée au moins trois semaines avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.

Article 12

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Conditions d'éligibilité des représentants du personnel

Résumé Pour être élu représentant du personnel, il faut être en bonne santé et sans sanctions en cours, sauf si elles ont été effacées.

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission consultative paritaire, à l'exception du président de la Commission de régulation de l'énergie, des commissaires, du directeur général et du secrétaire général.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 13

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Composition des listes de candidats dans la fonction publique

Résumé Une liste de candidats doit avoir autant de noms que de postes disponibles et tous les candidats doivent être de la même catégorie professionnelle. Une organisation syndicale présente une seule liste par élection, et un candidat ne peut être sur plusieurs listes.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une filière métier donnée. Les candidats présentés doivent appartenir à la filière métier. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-44 du code général de la fonction publique.

Article 14

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Désignation des représentants du personnel en l'absence de listes de candidats

Résumé Si pas de candidats, on tire au sort. Si personne ne veut, l'administration choisit.

Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants de la commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation. Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un nouveau tirage au sort jusqu'à ce que les représentants ainsi désignés aient accepté leur mandat.
Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 15

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Contestation de la validité des opérations électorales

Résumé Si vous pensez qu'une élection est invalide, dites-le au secrétaire général dans les cinq jours ou allez devant un tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le secrétaire général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

Article 16

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Désignation des représentants du personnel par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Le président de la Commission de régulation de l'énergie nomme les représentants du personnel deux semaines après les résultats

Les représentants du personnel sont nommés par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.