JORF n°0128 du 3 juin 2022

Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration

Résumé Après les élections, l'administration doit nommer ses représentants en respectant l'égalité des sexes, et en choisissant parmi des fonctionnaires de haut niveau.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'OFPRA ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter le principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 5

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Remplacement des représentants de l'administration en cours de mandat

Résumé Si un représentant de l'administration part, il est remplacé et son remplaçant finit son mandat lors du renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique susvisé, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.