JORF n°0303 du 30 décembre 2007

HUITIÈME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Le directeur et l'adjoint au directeur en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la date mentionnée à l'article 1er sont reclassés à rémunération indiciaire identique dans le groupe des chargés de mission hors catégorie de la filière scientifique et technique.

Article 33

Les personnels scientifiques et techniques autres que le directeur et l'adjoint au directeur en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel et précédemment classés dans le groupe des chargés de mission hors catégorie à la date mentionnée à l'article 1er sont reclassés à rémunération indiciaire identique dans le groupe des chargés de mission hors catégorie de la filière scientifique et technique. A compter de la date mentionnée à l'article 1er, ils disposent toutefois d'un délai d'un mois pour opter pour leur reclassement dans le groupe des ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe à l'échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à leur indice d'origine.

Article 34

Les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel et précédemment classés dans des groupes autres que celui de chargés de mission hors catégorie à la date mentionnée à l'article 1er disposent à compter de cette date d'un délai d'un mois pour opter pour leur intégration dans la filière scientifique et technique selon les modalités de reclassement de groupe et d'indice déterminées en annexe II.

Article 35

S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les agents contractuels autres, d'une part, que les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette date et, d'autre part, que les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. Ils conservent leur ancienneté de groupe et leur rémunération indiciaire antérieure ainsi, le cas échéant, que leur échelon et leur ancienneté d'échelon. Il en est de même des agents mentionnés à l'article 35 qui n'exerceraient pas l'option prévue par cet article.

Article 36

S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. La rémunération indiciaire de ceux d'entre eux qui sont chargés de mission hors catégorie est inchangée. Un avenant au contrat de ceux qui ne sont pas chargés de mission hors catégorie prévoit, pour la durée de leur détachement restant à courir, une progression de leur rémunération indiciaire égale à celle à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991.

Article 37

Les personnels contractuels autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 32 à 36 en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la date mentionnée à l'article 1er sont classés, à cette date, dans les différents groupes par voie d'avenant à leur contrat. Ce classement s'effectue selon les fonctions exercées par les intéressés et leurs qualifications. Leur rémunération indiciaire est inchangée.

Article 38

Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.

Article 39

Pour les promotions prononcées au titre de l'année 2007, les effectifs des agents remplissant les conditions de promotion sont appréciés à la date d'expiration du délai d'option prévu à l'article 34.

Article 40

A titre exceptionnel, deux promotions peuvent être prononcées au titre de l'année 2007 et au titre de l'année 2008 en application de chacun des articles 24 et 25.

Article 41

A titre exceptionnel, les promotions prononcées au titre de l'année 2007 peuvent être décidées jusqu'au 31 mars 2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 si elles sont décidées postérieurement à cette date.

Article 42

La présente décision se substitue à la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est abrogée.

Article 43

Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.