JORF n°0303 du 30 décembre 2007

DEUXIÈME PARTIE RECRUTEMENT

Article 4

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux emplois définis à l'article 2.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 2 relatives aux chargés de mission hors catégorie ou de l'intérêt du service, ou pour répondre aux exigences du développement de la mobilité interne et du recrutement de personnes handicapées, les vacances de poste prévues ou constatées susceptibles de donner lieu à une nomination en application des articles 6 et 7 ci-après donnent lieu à un appel à candidatures organisé par décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'une candidature interne et une candidature externe sont d'égale qualité, la priorité est donnée à la candidature interne.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est consultée sur le candidat sélectionné à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est informée dans les meilleurs délais des nominations en application des articles 6 et 7 ci-après qui n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures en application des exceptions prévues au premier alinéa.

Article 6

La nomination aux emplois d'assistants fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée.

Article 7

La nomination aux emplois de chargés de mission, d'ingénieurs et chefs de projet et de chargés d'études techniques fait l'objet d'un contrat d'une durée de trois ans. Ce contrat est renouvelable pour la même durée. Sauf stipulation contraire expresse, il est réputé être à durée indéterminée à compter du deuxième renouvellement ou à compter du jour où la durée cumulée des services effectifs accomplis dans le cadre de ce contrat et dans le cadre des contrats conclus au cours des huit dernières années en application de l'article 10 ci-après est supérieure à six années.
Par dérogation au premier alinéa, la nomination aux emplois de chargés de mission, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés d'études techniques peut faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée lorsque l'intérêt du service le justifie.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination des directeurs, de leurs adjoints et des chefs de service peut faire l'objet de contrats à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée cumulée.

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la nomination aux emplois d'assistants, de chargés d'études techniques, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés de mission peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
― d'une durée inférieure ou égale à trois ans pour un remplacement, renouvelable dans la limite d'une durée de six années ;
― d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour contribuer à des tâches temporaires, pour la réalisation de projets limités dans le temps ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ;
― d'une durée inférieure ou égale à un an, renouvelable dans la limite d'une durée cumulée de deux années, pour contribuer à l'observation des programmes.

Article 10

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 :
― la nomination aux emplois de chargés de mission et d'assistants à la présidence fait l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― la nomination aux emplois d'assistants des membres du Conseil fait l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du membre concerné.
Les contrats conclus en application du présent article peuvent se succéder de manière continue ou discontinue, sans limite de durée cumulée.

Article 11

Lors du recrutement, le contrat comporte un stage probatoire d'une durée de services effectifs égale :
― à six mois pour les chargés de mission et les ingénieurs et chefs de projet recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
― à trois mois pour les assistants et les chargés d'études techniques recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
― à un douzième de la durée de leur contrat pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée comprise entre un an et trois ans ;
― à un mois pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée comprise entre six mois et un an ;
― à un sixième de la durée de leur contrat pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée inférieure à six mois.
Cette durée est renouvelable une seule fois sur décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Au cours et à l'issue du stage probatoire, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.

Article 12

Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 11, la nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement. Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.