Article 38
Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.
1 version
Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.
1 version
Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.