JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 38

Article 38

Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.


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Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.