JORF n°0303 du 30 décembre 2007

TROISIÈME PARTIE RÉMUNÉRATION

Article 13

Les agents contractuels autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le cas échéant le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi qu'éventuellement les primes prévues à l'article 18. Des heures supplémentaires peuvent être attribuées aux assistants.

Article 14

Les agents contractuels recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sont classés lors de leur recrutement à l'échelon de début de leur groupe, dont l'échelonnement indiciaire est fixé en annexe.
Cependant le temps passé sous les drapeaux, dans la limite du service légal, est pris en compte pour la détermination de l'échelon de classement.
En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications ou de l'expérience acquise à cet égard par les intéressés dans leurs activités antérieures, ainsi, le cas échéant, que de leur rémunération dans leurs activités antérieures.

Article 15

L'indice des chargés de mission hors catégorie, des chargés de mission et des assistants à la présidence et des assistants des membres du Conseil, autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, tient compte de leur ancienneté, de leurs qualifications, de leur expérience professionnelle et de la rémunération des agents publics exerçant des fonctions semblables dans des institutions ou administrations comparables. En outre, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des intéressés dans leurs activités antérieures.

Article 16

L'indice des agents contractuels recrutés en application de l'article 9, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, est fixé par référence à l'échelonnement indiciaire de leur groupe de classement, en tenant compte de leur ancienneté, du temps éventuellement passé sous les drapeaux dans la limite du service légal, de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. En outre, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des intéressés dans leurs activités antérieures.

Article 17

La rémunération des fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels se compose d'une rémunération indiciaire égale à celle de leur corps d'origine au moment du détachement et, s'il y a lieu, d'un complément pour tenir compte, dans les conditions habituelles de la position de détachement, du montant global de leur rémunération dans leur administration d'origine. S'ajoutent à cette rémunération l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les prestations familiales. Le bénéfice des primes prévues à l'article 18 leur est en outre ouvert.

Article 18

Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents dont les obligations de service le justifient.
Une prime de rendement peut être allouée aux agents en fonction de leur contribution personnelle ou de celle de leur service à l'accomplissement des missions confiées par le Conseil.
Une prime de responsabilités et de résultats peut être allouée aux agents qui exercent des responsabilités d'encadrement ou de coordination.
Les montants maximum des indemnités de sujétions spéciales, des primes de rendement et des primes de responsabilités et de résultats sont fixés par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les critères d'éligibilité et de répartition des indemnités de sujétions spéciales, de la prime de rendement et de la prime de responsabilités et de résultats font l'objet d'un avis du Comité technique paritaire spécial. Les attributions individuelles sont fixées par décision du président.