JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II : Intervention de la commission de visite

Article 31

Préalablement au renouvellement du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 32

I.-Les dispositions de l'article D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.
II.-La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.