JORF n°0303 du 30 décembre 2007

QUATRIÈME PARTIE ÉVALUATION

Article 19

Les agents contractuels font l'objet d'une évaluation annuelle, sauf lorsque la durée de leur contrat est inférieure à un an.
Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent, ainsi que sur leurs besoins de formation en rapport avec leurs missions. L'entretien porte également sur leurs projets professionnels, notamment leurs souhaits de mobilité interne et externe, et le cas échéant sur leurs projets de préparation aux concours administratifs d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.
Cet article n'est pas applicable aux agents nommés en application de l'article 10.

Article 20

Les agents ne relevant pas des dispositions de l'article 19 peuvent également faire l'objet d'une évaluation annuelle comportant un entretien et donnant lieu à un compte rendu.