JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 35

Article 35

S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les agents contractuels autres, d'une part, que les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette date et, d'autre part, que les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. Ils conservent leur ancienneté de groupe et leur rémunération indiciaire antérieure ainsi, le cas échéant, que leur échelon et leur ancienneté d'échelon. Il en est de même des agents mentionnés à l'article 35 qui n'exerceraient pas l'option prévue par cet article.


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Version 1

S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les agents contractuels autres, d'une part, que les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette date et, d'autre part, que les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. Ils conservent leur ancienneté de groupe et leur rémunération indiciaire antérieure ainsi, le cas échéant, que leur échelon et leur ancienneté d'échelon. Il en est de même des agents mentionnés à l'article 35 qui n'exerceraient pas l'option prévue par cet article.