JORF n°0303 du 30 décembre 2007

CINQUIÈME PARTIE AVANCEMENT

Article 21

La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon pour les agents mentionnés à l'article 14 et pour les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er est déterminée en annexe I.
L'avancement d'échelon de ces agents a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté moyenne requise et, le cas échéant, des réductions ou majorations d'ancienneté prévues à l'article 22.

Article 22

Pour tenir compte de la valeur professionnelle des agents mentionnés à l'article 21, des réductions et des majorations de l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées.
Le nombre maximum de mois de réductions à répartir chaque année entre les agents d'un même groupe est équivalent aux trois quarts de l'effectif de ce groupe, arrondi à l'entier supérieur. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur groupe ne comptent pas dans cet effectif.
Chaque année, le nombre total d'agents bénéficiant de réductions d'ancienneté ne peut être supérieur à 50 % de l'effectif des agents pouvant en bénéficier.
Les réductions d'ancienneté ne peuvent être inférieures à un mois. Elles ne peuvent pas être supérieures à trois mois lorsque la durée de l'échelon est d'un an, ni supérieures à six mois lorsque la durée de l'échelon est de deux ans ou plus. La commission consultative paritaire est informée chaque année des réductions d'ancienneté.
Des majorations de la durée d'échelon peuvent être appliquées après avis de la commission consultative paritaire compétente. Ces majorations, d'une durée minimale d'un mois, ne peuvent pas être supérieures à trois mois lorsque la durée de l'échelon est d'un an, ni supérieures à six mois lorsque la durée de l'échelon est de deux ans ou plus.