JORF n°0303 du 30 décembre 2007

SIXIÈME PARTIE PROMOTION

Article 23

Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sauf ceux qui sont détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er, peuvent être promus au choix, sans condition de diplôme, dans les conditions précisées aux articles 24 à 28, après avis de la commission consultative paritaire compétente :
― du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe ;
― du groupe des assistants du 1er groupe à celui des assistants hors classe ;
― des groupes des assistants du 1er groupe et des assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 1er groupe à celui des chargés de mission hors classe ;
― du groupe des chargés d'études à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe ;
― du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe ;
― des groupes de chargés d'études principaux des 1er et 2e groupes à celui du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe ;
― du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe à celui du groupe des ingénieurs et chefs du projet du 1er groupe.

Article 24

Chaque année, un agent mentionné à l'article 23 au plus justifiant de six ans au moins d'ancienneté comme assistant du 1er groupe et ayant atteint au moins le onzième échelon de la grille des assistants du 1er groupe est promu hors classe dès lors que le nombre des assistants hors classe n'excède pas deux tiers, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des assistants du 1er groupe mentionnés à l'article 23 qui ont atteint au moins le onzième échelon de la grille des assistants du 1er groupe.

Article 25

Chaque année, un agent mentionné à l'article 23 au plus justifiant de six ans au moins d'ancienneté comme chargé de mission du 1er groupe et ayant atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargé de mission du 1er groupe est promu hors classe dès lors que le nombre des chargés de mission hors classe n'excède pas deux tiers, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des chargés de mission du 1er groupe mentionnés à l'article 23 qui ont atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargés de mission du 1er groupe.

Article 26

Pour chacune des autres possibilités de promotions mentionnées à l'article 23, le nombre maximum annuel des agents pouvant être promus est déterminé par l'application d'un taux de promotion, fixé par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'effectif des agents remplissant les conditions de promotion, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces promotions.
Les conditions de promotion sont :
― justifier de trois ans d'ancienneté dans le groupe d'origine ; et
― avoir atteint le 5e échelon de la grille de son groupe d'origine pour les promotions du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe, pour les promotions du groupe des assistants du 1er groupe à celui des chargés de mission du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et pour les promotions du groupe des ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe dans le groupe des ingénieurs et chef du projet du 1er groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe des assistants du 1er groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des assistants hors classe pour les promotions des groupes d'assistants du 1er groupe et d'assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe de chargés d'études principaux du 2e groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des chargés d'études principaux du 1er groupe pour les promotions des groupes de chargés d'études principaux du 2e groupe et de chargés d'études principaux du 1er groupe à celui des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application des sept premiers alinéas du présent article n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, pour chacune des possibilités de promotion mentionnées au premier alinéa, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant quatre années consécutives, une promotion peut être prononcée la cinquième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté sur l'année suivante.

Article 27

A valeur professionnelle égale, la priorité est donnée pour toutes les promotions aux agents qui ont changé de fonctions depuis leur dernière promotion dans les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 28

Les agents nommés dans un nouveau groupe en application des dispositions des articles 23 à 27 sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur groupe d'origine.