JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 9

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la nomination aux emplois d'assistants, de chargés d'études techniques, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés de mission peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
― d'une durée inférieure ou égale à trois ans pour un remplacement, renouvelable dans la limite d'une durée de six années ;
― d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour contribuer à des tâches temporaires, pour la réalisation de projets limités dans le temps ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ;
― d'une durée inférieure ou égale à un an, renouvelable dans la limite d'une durée cumulée de deux années, pour contribuer à l'observation des programmes.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la nomination aux emplois d'assistants, de chargés d'études techniques, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés de mission peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :

― d'une durée inférieure ou égale à trois ans pour un remplacement, renouvelable dans la limite d'une durée de six années ;

― d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour contribuer à des tâches temporaires, pour la réalisation de projets limités dans le temps ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ;

― d'une durée inférieure ou égale à un an, renouvelable dans la limite d'une durée cumulée de deux années, pour contribuer à l'observation des programmes.