JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation devant la commission des sanctions

Résumé La personne accusée est convoquée au moins 45 jours avant l'audience et peut demander une audience privée avec un avocat.

La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
Conformément au V de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, la convocation doit être reçue par son destinataire au moins 45 jours francs avant l'audience ; elle lui précise, comme indiqué à l'article 13 du présent règlement, qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport d'instruction.
La convocation adressée à la personne mise en cause mentionne que celle-ci peut solliciter du président de la commission des sanctions que l'audience ne soit pas publique, et qu'elle peut se faire assister d'un conseil.
Le membre du collège de l'ASN ou son représentant est également convoqué par tout moyen.
Le président de la commission peut convoquer par tout moyen la ou les personnes dont il estime l'audition utile. Il en avise la personne mise en cause ainsi que le membre du collège de l'ASN ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

Conformément au V de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, la convocation doit être reçue par son destinataire au moins 45 jours francs avant l'audience ; elle lui précise, comme indiqué à l'article 13 du présent règlement, qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport d'instruction.

La convocation adressée à la personne mise en cause mentionne que celle-ci peut solliciter du président de la commission des sanctions que l'audience ne soit pas publique, et qu'elle peut se faire assister d'un conseil.

Le membre du collège de l'ASN ou son représentant est également convoqué par tout moyen.

Le président de la commission peut convoquer par tout moyen la ou les personnes dont il estime l'audition utile. Il en avise la personne mise en cause ainsi que le membre du collège de l'ASN ou son représentant.