JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Section 3 : Dispositions spécifiques aux séances ayant pour objet d'homologuer un accord de composition administrative

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure d'homologation des accords de composition administrative

Résumé La commission des sanctions doit décider rapidement d'un accord et la décision est signée par le président.

Lorsque la commission des sanctions est saisie d'un accord de composition administrative pour homologation, sur le fondement de l'article R. 596-13 du code de l'environnement, elle se prononce dans un délai de deux mois.
La décision d'homologation ou de refus d'homologation mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué et est signée par le président ayant siégé à la séance.
Lorsqu'il s'agit du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, ou d'une personne désignée conformément au troisième alinéa de l'article 21 du même règlement, mention en est faite dans la décision.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Solicitation de la direction des affaires juridiques pour la rédaction de mémoires contentieux

Résumé Pour une décision d'homologation, le président de la commission des sanctions peut demander de l'aide à la direction des affaires juridiques, sauf si le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a fait un recours.

La direction des affaires juridiques peut être sollicitée par le président de la commission des sanctions pour la rédaction de mémoires contentieux portant sur cette décision, sauf en cas de recours déposé par le président de l'ASN.