Article R*247-4
Abrogé depuis le 1986-10-11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision de remise fiscale selon le montant
Résumé Le directeur ou le ministre décide si on réduit ou règle la taxe, selon combien ça coûte.
Mots-clés : fiscalité contentieux fiscal décision remise transaction
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Article R*247-5
Abrogé depuis le 1983-10-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qui décide des remises et transactions pour les contributions indirectes
Résumé Pour les taxes indirectes, le directeur des services fiscaux, le directeur général des impôts ou le ministre décide si on peut réduire ou annuler les pénalités, selon le montant des droits fraudés.
Mots-clés : contributions indirectes transaction remise modération fiscalité décision administrative
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Article R247-5 A
Abrogé depuis le 1986-10-11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision de remise ou de modération des taxes professionnelles
Résumé Le directeur ou le ministre décide si on réduit les taxes professionnelles selon le montant demandé
Mots-clés : taxes professionnelles remise modération contentieux fiscal
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote ;
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Article R247-6
Abrogé depuis le 1986-03-14
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoir du directeur général des impôts sur certaines demandes ministérielles
Résumé Quand un contribuable est en procédure de règlement judiciaire ou bénéficie d’une suspension de poursuites, le directeur général des impôts peut décider des demandes qui normalement le ministre traiterait.
Mots-clés : Fiscalité Règlement judiciaire Procédure fiscale Pouvoirs administratifs
Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
Article R247-8
Abrogé depuis le 1982-08-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remises et transactions : rôle du directeur départemental
Résumé Le directeur départemental peut demander des réductions d’impôts, mais c’est le directeur général qui décide, après avis du conseil d’administration, dans les limites prévues.
Mots-clés : impôts remises transactions administration fiscale décision
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
Article R247-10
Abrogé depuis le 1985-12-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obtention d’une dispense de paiement d’impositions
Résumé Pour demander à ne pas payer des impôts, on écrit au trésorier, qui décide avec l’aide d’autres services selon le montant.
Mots-clés : Fiscalité Procédure administrative Dispense fiscale Trésor Autorité fiscale
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.
La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants.
Article R247-11
Abrogé depuis le 1982-10-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande de dispense de paiement d'impôt
Résumé Pour demander à ne pas payer un impôt, on écrit au directeur des services fiscaux ; si le montant est ≤400 000 F, il décide, si ≤1 000 000 F, le directeur général décide, sinon le ministre décide.
Mots-clés : remise d'impôt procédure fiscale dispense de paiement autorité fiscale décision administrative
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
c. Au ministre, dans les autres cas.
Article R*247-17
Abrogé depuis le 1987-08-10
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remises et transactions fiscales en redressement judiciaire
Résumé En redressement judiciaire, l'administration décide en 4 à 8 semaines si une entreprise peut bénéficier d'une remise ou d'une transaction sur ses créances fiscales.
Mots-clés : remises fiscales transactions redressement judiciaire procédures fiscales délais administratifs
Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R* 247-12 et R* 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes *refus implicite*.