Livre des procédures fiscales

Article R247-11

Article R247-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de dispense de paiement d'impôt

Résumé Pour demander à ne pas payer un impôt, on écrit au directeur des services fiscaux ; si le montant est ≤400 000 F, il décide, si ≤1 000 000 F, le directeur général décide, sinon le ministre décide.
Mots-clés : remise d'impôt procédure fiscale dispense de paiement autorité fiscale décision administrative

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;

c. Au ministre, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 août 1982

Abrogé le mercredi 27 octobre 1982

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;

c. Au ministre, dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur général, après avis du conseil d'administration, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;

c) Au ministre, après avis du comité des remises et transactions, dans les autres cas.