Livre des procédures fiscales

Article R*247-5

Article R*247-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui décide des remises et transactions pour les contributions indirectes

Résumé Pour les taxes indirectes, le directeur des services fiscaux, le directeur général des impôts ou le ministre décide si on peut réduire ou annuler les pénalités, selon le montant des droits fraudés.
Mots-clés : contributions indirectes transaction remise modération fiscalité décision administrative

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;

c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 27 octobre 1983

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;

c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.