Livre des procédures fiscales

Article R*247-4

Article R*247-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de remise fiscale selon le montant

Résumé Le directeur ou le ministre décide si on réduit ou règle la taxe, selon combien ça coûte.
Mots-clés : fiscalité contentieux fiscal décision remise transaction

Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 17 octobre 1985

Abrogé le samedi 11 octobre 1986

Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 octobre 1982

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 600.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.