Livre des procédures fiscales

Article R247-10

Article R247-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention d’une dispense de paiement d’impositions

Résumé Pour demander à ne pas payer des impôts, on écrit au trésorier, qui décide avec l’aide d’autres services selon le montant.
Mots-clés : Fiscalité Procédure administrative Dispense fiscale Trésor Autorité fiscale

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.

La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.

La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 août 1982

Abrogé le mercredi 4 décembre 1985

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.

La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.

La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.

La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.

La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

Le ministre statue, après avis du comité des remises et transactions, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.