Livre des procédures fiscales

Article R247-5 A

Article R247-5 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de remise ou de modération des taxes professionnelles

Résumé Le directeur ou le ministre décide si on réduit les taxes professionnelles selon le montant demandé
Mots-clés : taxes professionnelles remise modération contentieux fiscal

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 octobre 1985

Abrogé le samedi 11 octobre 1986

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F par cote ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.