Livre des procédures fiscales

Article R247-6

Article R247-6

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Pouvoir du directeur général des impôts sur certaines demandes ministérielles

Résumé Quand un contribuable est en procédure de règlement judiciaire ou bénéficie d’une suspension de poursuites, le directeur général des impôts peut décider des demandes qui normalement le ministre traiterait.
Mots-clés : Fiscalité Règlement judiciaire Procédure fiscale Pouvoirs administratifs

Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 14 mars 1986

Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.