Livre des procédures fiscales

Article L108

Article L108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de documents aux contribuables en matière fiscale

Résumé Un agent fiscal peut montrer des documents à certaines personnes si un juge l'autorise.

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mardi 1 septembre 2026

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.