Livre des procédures fiscales

Article L108

Abrogation à venir1 septembre 2027

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 septembre 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents fiscaux sur place

Résumé. Les agents fiscaux peuvent montrer sur place les livres et registres liés aux taxes indirectes à certaines personnes autorisées par un juge.
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 septembre 2027

Abrogé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 13

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 août 2027

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal d'instance' par celle du 'tribunal judiciaire', reflétant une réforme de l'organisation judiciaire.

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le texte précise désormais que les agents concernés sont ceux de l'administration (et non plus spécifiquement de l'administration des impôts).

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 30 décembre 1992

Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.