Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
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Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 août 2027
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal d'instance' par celle du 'tribunal judiciaire', reflétant une réforme de l'organisation judiciaire.
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mardi 31 décembre 2019
Déplacé le jeudi 31 décembre 1992
En résumé. Le texte précise désormais que les agents concernés sont ceux de l'administration (et non plus spécifiquement de l'administration des impôts).
Les agents de l'administration ⏺ peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 30 décembre 1992
Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.