Code rural et de la pêche maritime

Article R814-25

Créé le 13 avril 2000 · En vigueur du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé. La section permanente du conseil inclut divers représentants, élus pour assurer une représentation équilibrée.

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

-deux représentants des professeurs ;

-deux représentants des maîtres de conférences ;

-un représentant des chercheurs ;

-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

-un représentant des personnels administratifs ;

-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

-deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 janvier 2026

Transféré parDécret n°2025-1200 du 10 décembre 2025art. 13

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019art. 32

En résumé. La modification précise la désignation du directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, en changeant la référence de l'article D. 812-1 à l'article R. 812-2.

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend,

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à

\-deux représentants des professeurs ;

\-deux représentants des maîtres de conférences ;

\-un représentant des chercheurs ;

\-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

\-un représentant des personnels administratifs ;

\-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

\-deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'

article D. 812-1;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de

En vigueur du jeudi 13 avril 2000 au vendredi 27 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version remplace un comité de coordination par une section permanente du conseil, modifiant la composition et les rôles des membres pour une meilleure représentation des personnels et étudiants.

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

deux représentants des professeurs ;

deux représentants des maîtres de conférences ;

un représentant des chercheurs ;

un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

un représentant des personnels administratifs ;

un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'

article R. 812-2

;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.