Code rural et de la pêche maritime

Article R*812-53

Abrogé1 décembre 2005

Créé le 15 mai 1996

Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au mercredi 30 novembre 2005

Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.