Code rural et de la pêche maritime

Article R811-90

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds régionaux pour l'hébergement et la restauration dans les établissements agricoles

Résumé. Les régions peuvent créer un fonds pour aider les établissements agricoles à couvrir les déficits de leurs services d'hébergement et de restauration.
Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0, 5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la cotisation pour les fonds communs est comprise entre 0,5 et 2% du tarif d'hébergement et de restauration, tandis que la version précédente mentionnait une fourchette de 0,5 à 2 p.100.

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0, 5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au vendredi 30 avril 2010

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.