Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

Créé le 20 février 2011 · En vigueur depuis le 20 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de l'éducation agricole

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement du conseil de l'éducation et de la formation dans les établissements publics agricoles.

Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :

1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;

2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;

3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;

4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ;

5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;

6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;

7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;

8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.

Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.

Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.

Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.

Créé le 20 février 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle du conseil de l'éducation dans les établissements agricoles

Résumé. Le conseil de l'éducation et de la formation dans les établissements agricoles donne son avis sur les questions pédagogiques et propose des orientations pour l'enseignement et la formation.
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.
1° Il est obligatoirement consulté sur :
― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;
― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;
― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;
― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :
― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;
― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;
― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;
3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.

Créé le 20 février 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Convocation des membres du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé. Le président du conseil de l'éducation et de la formation doit convoquer les membres au moins huit jours avant une réunion, sauf en cas d'urgence.
Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

Créé le 20 février 2011

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Réunions du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé. Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et peut établir son propre règlement intérieur.
Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Créé le 20 février 2011

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Règles de quorum pour les réunions du conseil d'éducation

Résumé. Un conseil d'éducation ne peut voter que si la moitié de ses membres sont présents, sinon une nouvelle réunion est organisée rapidement.
Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Paragraphe 1 bis : Le conseil de l'éducation et de la formationParagraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

En vigueur du dimanche 20 février 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Paragraphe 1 bis : Le conseil de l'éducation et de la formation
Article D811-24-1
Article D811-24-2
Article D811-24-3
Article D811-24-4
Article D811-24-5