Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Article R781-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les départements d'outre-mer

Résumé Les règles pour les accidents de travail et maladies professionnelles des agriculteurs non-salariés en outre-mer dépendent de la date de l'événement.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.

Ces dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.

Article R781-104

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Définition de l'exploitant agricole dans les Outre-Mer

Résumé Un exploitant agricole dans les Outre-Mer est défini par l'article L. 781-9 pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-9.

Article R781-105

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Modalités de calcul des cotisations pour les exploitants agricoles en outre-mer

Résumé Les cotisations des agriculteurs en outre-mer varient selon la taille de leur exploitation et les risques.

Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.

Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.

Article R781-106

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Assurance du contrôle médical pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé Les contrôles médicaux pour les accidents du travail et les maladies professionnelles en outre-mer sont régis par des règles précises.

Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.