Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires

Article D761-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires

Résumé Les salariés agricoles qui participent à certains organismes paritaires sont couverts par l'assurance accidents, sauf s'ils le sont déjà autrement.

Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

Article D761-47

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Garantie des accidents pour les salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires

Résumé Les salariés agricoles sont protégés contre les accidents pendant leurs missions et leurs trajets vers les organismes où ils siègent.

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Article D761-48

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Obligations des responsables de gestion des organismes paritaires

Résumé Les responsables des organismes doivent inscrire les salariés à l'assurance, payer les cotisations et déclarer les accidents.

Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

2° Le versement des cotisations ;

3° La déclaration des accidents.

Article D761-49

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Calcul des cotisations et des rentes pour les salariés agricoles

Résumé Les salariés agricoles ont des cotisations et des rentes basées sur un salaire minimal plus élevé, fixé par la loi.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.