Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Article D753-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale aux accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Les victimes d'accidents avant 1973 doivent suivre les règles de l'article R. 413-6 pour demander des aides, avec des adaptations pour la demande au tribunal et l'audience avec le représentant de l'Etat ou du fonds des accidents du travail agricole.

Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

Article D753-9

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Constitution de l'ordonnance par le président du tribunal judiciaire pour les accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Le président du tribunal juge si un accident avant juillet 1973 est professionnel et fixe les aides nécessaires.

Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Article D753-10

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Déclaration des bénéficiaires de l'allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Les bénéficiaires de l'allocation pour accidents anciens doivent remplir un formulaire spécifique.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D753-11

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Liquidation et paiement des allocations pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Cet article explique comment on calcule et paie les allocations pour les accidents de travail avant le 1er juillet 1973.

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L. 753-19.

Article D753-12

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Application des dispositions pour les bénéficiaires des allocations d'accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Les règles pour les accidents du travail s'appliquent aux allocations pour accidents avant juillet 1973, et les prestations accordées remplacent la pension d'invalidité future.

L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.

Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.