Code rural et de la pêche maritime

Article D753-9

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des accidents du travail agricoles avant 1973

Résumé. Un juge décide si un accident ou une maladie est lié au travail et fixe les indemnités pour les travailleurs agricoles victimes d'accidents avant 1973.
Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal de grande instance' par celles du 'tribunal judiciaire', sans autre modification substantielle.

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-278 du 2 avril 2013art. 2

En résumé. Le texte remplace la 'majoration pour assistance d'une tierce personne' par la 'prestation complémentaire pour recours à tierce personne' dans les droits constatés par le président du tribunal.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 28 février 2013