Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Appareillage

Abrogé27 mars 2010
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Créé le 22 avril 2005 · Abrogé le 27 mars 2010

En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Créé le 22 avril 2005 · Abrogé le 27 mars 2010

En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2010

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 26 mars 2010

Paragraphe 2 : Appareillage
Article R751-43
Article R751-44