Code rural et de la pêche maritime

Article R741-7

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 23 novembre 2016

Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 23 novembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1974 du 26 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 741-6, en plus du deuxième alinéa, pour les employeurs occupant neuf salariés ou moins.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 31 décembre 2011