Code rural et de la pêche maritime

Article R726-3

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité d'action sanitaire et sociale dans l'agriculture

Résumé. Un comité d'action sanitaire et sociale, composé de représentants des salariés et des non-salariés, gère les aides et prêts pour les professionnels agricoles.

Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.

Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.

Le comité restreint peut comprendre des suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions et de même nombre que les membres titulaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1153 du 4 septembre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le comité restreint de comprendre des suppléants, désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal aux membres titulaires.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 5 septembre 2021