Code rural et de la pêche maritime

Article R721-16

Article R721-16

Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le dimanche 4 avril 2010

Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.