Code rural et de la pêche maritime

Article D721-12

Créé le 22 avril 2005

Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 3 avril 2010