Code rural et de la pêche maritime

Article D717-76

Créé le 14 septembre 2012 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions paritaires en agriculture

Résumé. Les commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont composées à parts égales de représentants des employeurs et des salariés.

La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parDécret n°2023-705 du 31 juillet 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition de la commission en supprimant les détails sur le processus de désignation et en clarifiant la structure des collèges.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 2 août 2023

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 8

En résumé. La nouvelle version étend la liste des territoires où les organisations locales représentatives peuvent désigner des membres de la commission, en ajoutant explicitement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.