Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers

Article R716-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux travailleurs saisonniers hébergés collectivement

Résumé Les travailleurs saisonniers qui vivent ensemble et travaillent temporairement pour des tâches agricoles spécifiques sont concernés par cette règle.

La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.

Article R716-7

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Hébergement collectif des travailleurs saisonniers

Résumé Les chambres pour travailleurs saisonniers ont des règles de taille et ne peuvent pas avoir plus de six lits.

Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.

Article R716-8

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Séparation des pièces de sommeil pour les hommes et les femmes dans l'hébergement des travailleurs saisonniers

Résumé Les chambres des hommes et des femmes doivent être séparées.

Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.

Article R716-9

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Dispositions sur les locaux de restauration pour travailleurs saisonniers

Résumé Cet article dit comment doivent être les salles à manger et cuisine pour les travailleurs saisonniers.

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.

Toutefois :

1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

Article R716-10

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Conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers

Résumé Pour 3 travailleurs saisonniers ou moins, une seule pièce peut servir à dormir et à manger, si elle est assez grande.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.

Article R716-11

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Aménagement des espaces sanitaires pour les travailleurs saisonniers

Résumé Les logements des travailleurs saisonniers doivent avoir des sanitaires bien aménagés, avec un nombre suffisant de lavabos, douches et toilettes pour tout le monde, séparés par genre.

La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.

Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.

Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

Article R716-12

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Conformité des locaux d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers

Résumé Les maisons pour les saisonniers doivent être sûres et confortables.

Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R. 4227-3 du code du travail ainsi qu'à celles de la section 2 et de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du même code.

Article R716-13

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Obligations du chef d'établissement en matière d'entretien et de nettoyage

Résumé Le responsable doit garder les lieux propres et bien entretenus.

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.