Code rural et de la pêche maritime

Article R715-1-5

Créé le 31 janvier 2007 · En vigueur depuis le 2 mai 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de machines par les élèves en stage

Résumé. Les élèves peuvent utiliser certaines machines ou produits normalement interdits aux mineurs pendant leurs stages en entreprise.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.

Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015art. 4

En résumé. La référence aux articles spécifiques du code du travail a été remplacée par une référence à la section correspondante, simplifiant ainsi la formulation.

En vigueur du mercredi 31 janvier 2007 au vendredi 1 mai 2015