Article D714-18
Abrogé depuis le 2017-11-12 par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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