Code rural et de la pêche maritime

Article D684-1

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 16

En résumé. L'article étend le champ d'application de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer à La Réunion, tout en remplaçant la mention des 'départements d'outre-mer' par une liste explicite des territoires concernés.

L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au dimanche 18 août 2013

Créé parDécret n°2012-972 du 20 août 2012art. 1

L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.